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Les ordonnances MACRON

Par 12 octobre 2017janvier 7th, 2021Ain

Maître Gérard DELDON, Avocat en Droit Social, est intervenu à l’occasion Conseil d’administration du MEDEF de l’Ain, sur les ordonnances « MACRON ». Nous vous proposons une synthèse de son intervention.

Si l’objectif est de réduire le chômage de masse, les ordonnances de septembre 2017 ne seront pas suffisantes

C’est pourquoi, trois volets sont complémentaires

1/ La simplification du code du travail et l’adaptation du droit à l’entreprise

2/ La formation qui vise à permettre à chaque salarié d’évoluer tout au long de sa carrière mais également de former les demandeurs d’emplois (problème de l’inadéquation entre l’offre et la demande)

3/ Repenser les modalités l’indemnisation du chômage

Les ordonnances de septembre 2017 abordent plusieurs thèmes

A /La sécurisation et la simplification des ruptures des contrats de travail 

1/ Assouplir l’obligation de motivation du licenciement en accordant à l’employeur un « droit à l’erreur »
2/ Faciliter l’accès au droit du travail par la mise en place d’un code numérique permettant d’avoir accès à toutes les informations légales, conventionnelles ou règlementaires (des modèles seront réalisés et mis à disposition)
3/ Renforcer l’encadrement des réparations des préjudices par la mise en place d’un barème de dommages et intérêts en fonction de l’ancienneté du salarié et en cas de licenciement abusif. (Ce barème n’est pas applicable en cas de licenciement nul)
4/ Eviter qu’une erreur de forme n’entraîne une requalification de la rupture en licenciement abusif
5/ Harmoniser les délais de contestation
6/ Accorder en contrepartie un indemnité de licenciement revalorisée (ancienneté minimale 8 mois au lieu de 12 mois et indemnité de licenciement portée à ¼ de mois par année d’ancienneté pour les 10 premières années, puis 1/3 de mois au-delà de 10 ans d’ancienneté)

B/ de nouveaux domaines ouverts et réservés à la négociation d’entreprise

3 blocs sont déterminés.

1/ le bloc 1 qui donne primauté à l’accord de branche

Ce bloc 1 vise les points suivants : Il ne sera possible d’y déroger par accord d’entreprise

* Salaire minima hiérarchique
* Classification
* Mutualisation des fonds de financement du paritarisme
* Protection sociale complémentaire
* Durée du travail
Les heures d’équivalence
La durée légale pour certaines professions
Le nombre minimal d’heures entrainant la qualification du travail de nuit
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail au-delà d’une année et dans la limite de 3 ans
La durée minimale du temps de travail pour les salariés à temps partiel
Le taux de majoration des heures complémentaires
Les modalités d’augmentation temporaire de la durée du travail par avenant
* CDD et contrat de mission
Durée
Nombre de renouvellement
Délais de carence entre deux contrats
Les motifs de recours au contrat de chantier
* L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
* La période d’essai
* les modalités de transfert conventionnel des contrats de travail lorsque l’article L12224-1 du code du travail ne s’applique pas
* la rémunération minimale des salariés postés

2/ Bloc 2 Faculté donnée à la branche de verrouiller certains domaines limitativement énumérés

Ce bloc 2 vise :

* La prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels
* L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
* Diverses modalités relatives aux délégués syndicaux
– Effectif à partir duquel ils peuvent être désignés
– Leur nombre
– Valorisation des parcours syndicaux
*  les primes pour travaux dangereux ou insalubres

3/ Bloc 3 : affirmation du principe de primauté de l’accord d’entreprise

Toutes les matières ne relevant pas du bloc 1 ou 2 constituent le 3ème bloc

C’est un champ d’intervention considérable.

Dans tous les domaines non couverts par le bloc 1 ou 2 l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche, peu importe que cet accord d’entreprise soit plus ou moins favorable que les dispositions de l’accord de branche.

A défaut d’accord d’entreprise des dispositions supplétives seront appliquées.

C/ Faciliter la conclusion d’accord d’entreprise sans délégués syndicaux.

Ce volet des ordonnances vise plus particulièrement les PME et TPE qui ont aujourd’hui toute facilité pour conclure des accords d’entreprise.

D/ la Mise en place d’une institution de représentation du personnel le CSE (Conseil Social et Economique)

La mise en place du CSE vise à simplifier les structures représentatives du personnel.

Le CSE pourra également, sous certaines conditions, devenir l’organe de négociation des accords d’entreprise, il se nommera alors Conseil d’entreprise.

Le Conseil d’entreprise couvrira les attributions du CSE mais aura également pouvoir pour négocier

E/ L’inaptitude au travail.

Quelques retouches ont été apportées à la procédure d’inaptitude sans pour autant lever toutes les difficultés.

Ainsi à compter du 1er janvier 2018 (ou avant si les décrets d’application de l’ordonnance sont publiés avant le 1er janvier 2018), la contestation des éléments de nature médicale justifiant les avis du médecin du travail relèvera toujours du conseil de prud’hommes.

Mais il ne s’agira plus de saisir le conseil de prud’hommes pour qu’il désigne un médecin expert. C’est le conseil de prud’hommes lui-même, en la forme des référés, qui exécutera la mesure d’instruction, c’est-à-dire qui recherchera si les éléments de nature médicale qui ont justifié l’avis d’(in)aptitude rendu par le médecin du travail sont exacts ou non.

Le conseil de prud’hommes, pour prendre sa décision, pourra confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer. Celui-ci, pourra, le cas échelant, s’adjoindre le concours de tiers (C. trav, art. L. 4624-7).

La réflexion nous porte à dire que le Conseil des prud’hommes n’est pas le mieux placé pour trancher ce type de difficulté sachant d’autant plus que bon nombre d’incertitudes existent encore (coût, délais, compléments de salaire à verser etc..)

F/ Simplification des dispositifs relatifs à la pénibilité.

Un des 5 projets d’ordonnance réforme le Compte Personnel de Prévention de la Pénibilité (C3P) qui deviendrait le Compte Professionnel de Prévention (C2P)

De ce compte serait sortis :
Les manutentions manuelles de charges
Les postures pénibles
Les vibrations mécaniques
Les agents chimiques

Pour les salariés exposés à ces facteurs, en cas de réalisation du risque donnant lieu à une incapacité permanente, un départ anticipé à la retraite pourrait être envisagé. Les salariés exposés à ces facteurs n’acquièrent plus de point pour alimenter leur C2P.

On passe d’une logique préventive à une logique compensatoire.

Pour les autres risques :
Travail de nuit
Travail en équipes successives alternantes
Travail répétitif
Activité en milieu hyperbare
Températures extrêmes
Bruit

Les principes restent identiques, ces facteurs de risque resteraient dans le C2P et le fonctionnement actuel du C3P serait maintenu tel quel s’agissant des obligations déclaratives ainsi que de l’ouverture de l’abondement et de l’utilisation du compte.

Les droits déjà acquis seraient garantis.

1/ Suppression de deux cotisations sociales spécifiques.

Actuellement toutes les entreprises sont assujetties à une cotisation de base de 0,01%. Les entreprises ayant exposé au moins un salarié à un ou plusieurs facteurs de pénibilité sont assujetties à une cotisation additionnelle.

Selon les ordonnances ces deux cotisations et le fonds récoltant ces cotisations sont supprimés à compter du 01 janvier 2018. Les droits acquis au titre du C2P seront financés dans le cadre de la branche AT-MP

2/ Départ anticipé à la retraite en cas d’incapacité permanente.

Pour les facteurs de pénibilité sortis du C3P, la voie serait ouverte dès le 01 octobre 2017 à un départ anticipé à la retraite pour les salariés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux défini par décret (10% ?) lorsque cette incapacité serait reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à l’exposition à un ou des facteurs de risque professionnels définis par décret. Aucune condition spécifique à la durée d’exposition ne serait exigée.

Le projet d’ordonnance prévoit que la victime atteinte d’une incapacité permanente supérieure ou égale à un taux déterminé par décret  pourrait bénéficier d’un abondement à son compte personnel de formation s’il ne peut bénéficier d’une retraite anticipée (60 ans)

 

Contact : Maître Gérard DELDON
CJA
gdeldon@cja.fr